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Risque TVA : la «facette» cachée de l’esthétique

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L’esthétique est à la mode.

L’objet de cet article ne fait bien sûr pas référence à l’esthétique comme discipline philosophique (je vous renvoie à vos cours de terminale), mais aux techniques permettant d’avoir de « belles dents », comme l’affirme avec force le patient consommateur. Dans une société où l’apparence joue un rôle essentiel, symbole de la réussite sociale et du bien-être affiché, l’esthétique demeure donc une piste de diversification à fort potentiel pour les praticiens du monde dentaire.

Les formations dédiées fleurissent, des académies, comme au temps des philosophes grecs, ont vu le jour et les fournisseurs de matériel spécialisé ne manquent pas d’innover en la matière notamment pendant l’ADF.

Mais suivre la mode aveuglément peut comporter des risques sur le plan fiscal, notamment en période de forte pénurie !

En la matière, il faut rappeler que l’article 262 du code général des impôts exonère de TVA les prestations de soins à la personne, c’est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Ces prestations pour être exonérées doivent néanmoins être dispensées, au cas précis, par des chirurgiens-dentistes.

L’exonération s’étend également aux fournitures de certains biens effectuées par les praticiens dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs patients.

Par conséquent, comme le précise le BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20150204, en matière d’actes esthétiques, les actes pratiqués par les praticiens n’entrent pas dans le cadre de l’exonération que si ils consistent à prodiguer un soin au patient, c’est-à-dire lorsqu’ils poursuivent une finalité thérapeutique. En revanche, les actes, qui a contrario ne peuvent être considérés comme poursuivant une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA.

Mais d’un point de vue pratique, comment faire la différence entre des soins thérapeutiques et des soins sans finalité thérapeutique ? C’est comme distinguer le beau du laid ! Je vous renvoie une fois de plus à vos cours de philosophie de lycée. La frontière est complexe et parfois ténue !

Il fallait donc trouver un critère implacable sur le plan administratif, à savoir le caractère de prise en charge par l’assurance maladie. Ainsi comme précisé par le bulletin officiel des finances publiques, les seuls actes qui bénéficient de l’exonération de tva sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par la CPAM. Fin du débat ?

Probablement pas, car comme en matière de mode, les évolutions fiscales sont très fréquentes.

Fort heureusement, de nombreux praticiens pourront bénéficier des « largesses » (notre Etat est généreux, c’est bien connu !) du régime fiscal dit de la franchise en base, qui exonère de TVA les entités, quelle que soit leur forme (exercice individuel ou en société) et leur régime fiscal (BNC ou IS), dont les recettes soumises à TVA dépassent le seuil annuel de 32 900 €. Les cabinets dentaires, qui recourent au système de la collaboration libérale, sont généralement familiers de ce système et de ces pièges : le franchissement de ce seuil en cours d’année entraîne la taxation à la TVA des recettes dépassant cette limite. Quant à l’exercice N+1, les redevances de collaboration sont soumises à la TVA dès le premier euro d’encaissement. Si l’activité est créée en cours d’année, les seuils doivent être ajustés au prorata du temps d’exercice de l’activité.

Mais revenons à notre propos l’esthétique.

Cela implique donc qu’un cabinet qui perçoit des redevances de collaboration dont le montant est supérieur à 32 900 € se verra également taxer à la TVA, dès le 1er euro engendré par des soins esthétiques non exonérés. Il ne pourra bénéficier de l’effet protecteur du seuil de la franchise de TVA.

Une réflexion doit donc être engagée dans les cabinets concernés pour faire face à ce risque de plus en plus présent.

Dentairement votre.

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A propos de l'auteur

Julien FRAYSSE

Expert-comptable

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