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Handicap : la mise en accessibilité des cabinets dentaires

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Les praticiens libéraux disposent de modalités particulières concernant la mise en conformité aux normes d’accessibilité de leurs cabinets aux personnes en situations de handicap. Ces dispositions dérogatoires sont désormais posées, les décrets du 21 mars et du 9 mai 2007 étant venus en préciser la substance. Toutefois, il convient de rappeler que ces modalités particulières ne sont valables que lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application. A défaut, les dispositions de l’arrêté du 1er août 2006 relatifs aux établissements recevant du public vous sont applicables.

La loi n°2005-102 du 11 février 2005, dite « loi handicap » est venue renforcer les obligations des constructeurs et des propriétaires afin de garantir le principe d’accessibilité à toutes les personnes handicapées1, quelque soit la nature de leur infirmité2.

C’est pourquoi le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 est venu préciser la teneur de ces normes d’accessibilité, entre autre pour les établissements recevant les publics (ERP) et les installations ouvertes au public3, l’ensemble devant s’inscrire dans le principe plus global de la chaine de déplacement. Ces principes généraux ont été précisés par la suite, concernant les ERP d’une façon générale, par deux arrêtés du 17 mai et 1er aout 20064.

Toutefois, restait à régler le cas plus spécifique des fameux ERP de 5e catégorie, dont ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales, exclus des dispositions précédentes. Cette spécificité dérogatoire vise en effet à éviter que les professions libérales ne puissent plus s’installer dans des logements anciens situés en centre ville, pour lesquels il n’existe pas d’obligation de mise en accessibilité.

Des arrêtés devaient venir préciser les professions libérales concernées par cette dérogation à l’accessibilité et les modalités qui leur seraient plus spécifiquement applicables. C’est désormais chose faite.

Champ d’application des spécificités dérogatoires

A titre préliminaire, rappelons et définissons le champ d’application concerné. Ces nouvelles dispositions spécifiques et dérogatoires concernent donc d’une part les établissements recevant public (ERP) de 5ème catégorie, à savoir l’ensemble des établissements définis comme tels à l’article R. 123-19 du Code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire concrètement les petits commerces, les bureaux des professions libérales et les gares secondaires.

Elles visent d’autre part les établissements de la cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales, définies par l’arrêté du 9 mai 2007 comme « les locaux à usage professionnel exclusif ou à usage mixte professionnel et d’habitation, aménagés dans des locaux à usage d’habitation existants. »6

En principe, ces ERP classés en 5e catégorie doivent aménager une partie de leur local pour le rendre partiellement accessible et offrir, dans cet espace spécialement aménagé, l’ensemble des prestations offertes aux usagers, à la clientèle ou à la patientèle, et ce avant le 1er janvier 20157. De même, les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales doivent se soumettre à ces mêmes obligations, mais en revanche avant le 1er janvier 20118. Par ailleurs, la partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel. Ils répondent pour ce faire des exigences d’accessibilité posées et imposées par l’arrêté du 1er aout 20069.

Toutefois, et par exception, le décret du 17 mai 200610 nuance ce principe en prévoyant qu’« une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution ». L’arrêté du 21 mars 2007 est justement venu préciser ces modalités particulières et autres mesures de substitutions, puisqu’il dispose en son article 2 que, par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 1er aout 2006, « les dispositions applicables dans (ces cas spécifiques mentionnés) peuvent faire l’objet de modalités particulières d’application lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment tels que murs, plafonds, planchers, poutres ou poteaux, qui empêchent leur application »11, et c’est bien là la teneur de notre sujet. En conséquence, voici les modalités particulières autorisées, lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment.

Certaines touchent à l’accès au local ou au bâtiment, d’autres à l’intérieur du local ou bâtiment lui-même dont principalement les moyens de locomotions.

L’accessibilité externe aux ERP de 5e catégorie

Ces dispositions et aménagements concernent particulièrement les cheminements extérieurs et les places de stationnement.

Concernant les cheminements extérieurs

Premièrement, lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, le plan incliné aménagé afin de la franchir doit avoir une pente inférieure ou égale à 6%. Toutefois, es valeurs de pentes suivantes sont tolérées exceptionnellement :

  • Jusqu’à 10 % sur une longueur inférieure ou égale à 2 m
  • Jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m

Un palier de repos est alors nécessaire en haut et en bas de chaque plan incliné, quelle qu’en soit la longueur. En revanche, en cas de plan incliné de pente supérieure ou égale à 5 %, un palier de repos est nécessaire tous les 10 m.

Deuxièmement, l’aménagement de ressauts successifs distants d’une largeur minimale de 2,50 m et séparés par des paliers de repos est toléré.

Troisièmement, la largeur minimale du cheminement accessible est de 1,20 m, libre de tout obstacle. Toutefois, lorsqu’un rétrécissement ponctuel ne peut être évité, la largeur minimale du cheminement peut, sur une faible longueur, être comprise entre 0,90 m et 1,20 m de manière à laisser le passage pour une personne en fauteuil roulant. En outre, lorsqu’un dévers est nécessaire sur le cheminement, il doit être inférieur ou égal à 3%.

Quatrièmement, les exigences portant sur les caractéristiques des escaliers de trois marches ou plus s’appliquent à l’exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches.

Concernant le stationnement automobile

Premièrement, les places de stationnement adaptées nouvellement créées doivent être localisées à proximité de l’entrée, du hall d’accueil ou de l’ascenseur. Toutefois, cette obligation ne s’impose pas aux places adaptées existantes.

Deuxièmement, les exigences portant sur les caractéristiques des places de stationnement adaptées s’appliquent à l’exception de celles concernant le dévers, qui doit être inférieur ou égal à 3 %, et l’horizontalité au dévers près du cheminement au niveau du raccordement avec la place de stationnement adaptée.

L’accessibilité interne aux ERP de 5e catégorie

Ces dispositions et aménagements concernent particulièrement les escaliers et ascenseurs, ainsi qu’une petite précision concernant les cabinets d’aisance.

L’accessibilité et la mobilité interne au bâtiment

Concernant les escaliers

Premièrement, concernant les mains courantes, les exigences usuelles portant sur les caractéristiques des mains courantes s’appliquent. La largeur minimale entre mains courantes est de 1 m. Toutefois, dans le cas où l’installation de ces équipements dans un escalier aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, une seule main courante est exigée.

Deuxièmement, concernant les escaliers, les exigences habituelles s’appliquent à l’exception de celle concernant le débord des nez de marches par rapport aux contremarches. En outre, en l’absence de travaux ayant pour objet de changer les caractéristiques dimensionnelles des escaliers, celles-ci peuvent être conservées. En tout état de cause, les marches doivent au minimum répondre aux exigences suivantes :

  • Hauteur inférieure ou égale à 17 cm
  • Largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.

 

Concernant les ascenseurs

A titre préliminaire, l’existence d’un ascenseur est obligatoire pour les établissements de 5ème catégorie dès lors d’une part qu’il peut recevoir cent personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage ou, d’autre part, qu’il reçoit moins de cent personnes mais que certaines prestations ne peuvent être offertes au rez-dechaussée.

Dans l’affirmative, s’il est procédé à l’installation d’un ascenseur, celui-ci doit être conforme à la classique norme EN 81-70 relative à l’accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes, y compris les personnes avec handicap.12

A titre liminaire, s’il existe plusieurs ascenseurs dans le bâtiment, alors un au moins par batterie doit respecter les dispositions concernant la signalisation palière et en cabine.

Concernant la signalisation palière du mouvement de la cabine, celle-ci doit prévoir :

  • d’une part, un signal sonore prévenant du début d’ouverture des portes ;
  • d’autre part, deux flèches lumineuses d’une hauteur d’au moins 40 mm indiquant le sens du déplacement ;
  • enfin, un signal sonore utilisant des sons différents pour la montée et la descente et accompagnant l’illumination des flèches.

Concernant la signalisation en cabine, elle doit prévoir :

  • d’une part, un indicateur visuel permettant de connaître la position de la cabine, la hauteur des numéros d’étage étant comprise entre 30 et 60 mm ;
  • d’autre part, un message vocal indiquant la position de la cabine à l’arrêt.

Enfin, dès lors qu’un dispositif de demande de secours est installé ou modifié, sa création ou modification doit comporter :

  • d’une part, un pictogramme illuminé jaune, en complément du signal sonore de transmission de la demande, pour indiquer que la demande de secours a été émise ;
  • d’autre part, un pictogramme illuminé vert, en complément du signal sonore normalement requis13, pour indiquer que la demande de secours a été enregistrée ;
  • enfin, une aide à la communication pour les personnes malentendantes, telle qu’une boucle magnétique14.

L’accessibilité et la mobilité interne au local

Concernant les portes, portiques et sas

Le principe selon lequel les portes principales doivent avoir une largeur minimale de 0,80 m est maintenu.

Concernant les sanitaires

Le nouvel arrêté maintien le principe selon lequel tout cabinet d’aisance aménagé pour les personnes handicapées, pouvant être utilisé indistinctement par des personnes de chaque sexe, doit être accessible directement depuis les circulations communes. Toutefois, si la personne handicapée doit toujours pouvoir bénéficier d’un espace de manœuvre à l’extérieure des WC, celui-ci ne doit pas obligatoirement être situé devant la porte.

En conséquence, force est de constater les modalités particulières autorisées lorsqu’il existe des contraintes liées à la présence d’éléments participant à la solidité du bâtiment restent faibles. Mais elles participent de l’esprit de la loi, à savoir l’accessibilité à tout et pour tous. Toutefois, rappelons qu’à ces spécificités s’ajoutent les dérogations générales accordables par le préfet15 d’une part, en cas « d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain », d’autre part, pour des « motifs liés à la conservation du patrimoine architectural » en cas de création d’un ERP dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques et, enfin, si les travaux d’accessibilité sont « susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement », les contraintes liées à la mise en accessibilité ne devant pas s’avérer manifestement disproportionnées par rapport aux améliorations attendues.

signalisation-en-cabine

1. Article 41 de la loi : « (…) quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique (…) ».

2. L’article 41 de la loi dispose à ce titre que les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

3. Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation

4. Arrêté du 17 mai 2006 traitant des caractéristiques techniques relatives à l’accessibilité applicables aux créations d’établissements recevant du public ou d’installations ouvertes au public et arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création

5. Pour mémoire, l’article R. 123-19 dispose que : « Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. (…) 5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.»

6. Arrêté du 9 mai 2007 relatif à l’application de l’article R. 111-19 du code de la construction et de l’habitation (J.O. du 13 mai 2007)

7. Article R. 111-19-8 du Code de la construction et de l’habitation et article 5 du décret n°2006-555 du 17 mai 2006.

8. En revanche, ces dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter et donc depuis le 1er janvier 2007 (article 13 du décret nº2006-555 du 17 mai 2006).

9. Arrêté du 1er août 2006 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, préc. et article 2 de l’arrêté du 21 mars 2007 qui dispose que « II. – Les établissements, installations, parties de bâtiment ou d’installations que sont (les établissements et locaux précités) doivent respecter les dispositions fixées par les articles 2 à 19 de l’arrêté du 1er août 2006 susvisé ».

10. Préc.

11. Arrêté du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation, relatives à l’accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public (J.O n° 81 du 5 avril 2007).

12. Ou, à défaut, à des spécifications techniques équivalentes à cette norme et permettant de satisfaire aux mêmes exigences

13. Liaison phonique

14. Dans tous les cas, les signaux sonores et messages vocaux doivent avoir un niveau réglable entre 35 et 65 dB (A).

15. Après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

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A propos de l'auteur

Maître Laurent DELPRAT

Avocat à la Cour
Docteur en droit
Lauréat de l’académie nationale de chirurgie dentaire 2007

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