En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts.

LEFILDENTAIRE est un site réservé aux professionnels de la santé dentaire.
Si vous n'êtes​ pas un professionnel de santé, vous pouvez obtenir des réponses à vos questions par des experts sur Dentagora.fr en activant le bouton Grand Public.

Je suis un professionnel Grand Public

La société holding des chirurgiens-dentistes

1

Son nom est encore peu répandu mais la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) ne manquera pas de séduire certains d’entre vous. La SPFPL est avant tout une société holding c’est à dire une entité ayant vocation à détenir une ou plusieurs autres sociétés.

Intérêts La SPFPL permet à ses associés de bénéficier à la fois d’un
De la SPFPL : effet de levier financier et d’un effet de levier fiscal.

En effet, dans le cadre de rachat de parts de Sel, c’est désormais la société SPFPL qui s’endette et non le praticien personne physique. Cette solution permet de pallier à deux inconvénients majeurs du régime de l’impôt sur les sociétés :

  • la taxation à l’impôt sur le revenu de sommes non disponibles car affectées au remboursement de l’emprunt de rachat. En effet, le praticien ayant contracté à titre personnel l’emprunt de reprise, n’a d’autre choix que de rembourser cet emprunt qu’avec ses revenus professionnels soumis aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Dans ces conditions, le schéma de reprise est particulièrement onéreux.
  • La non déductibilité des intérêts financiers relatifs au rachat de parts de société à l’IS. Contrairement à l’acquisition de parts de société de personne (SCP, sociétés civiles,…), les intérêts de l’emprunt de rachat ne peuvent venir en déduction des revenus professionnels, ce qui génère un surcout complémentaire, égal au taux marginal de l’impôt sur le revenu multiplié par la charge totale d’intérêts.

En règle générale, le mécanisme est le suivant : la société SPFPL est créée par un ou plusieurs associés. Elle procède ensuite à l’acquisition de 100% des parts de la société SELARL cible via endettement bancaire. L’emprunt bancaire fait ensuite l’objet d’un remboursement annuel grâce au dividende versé par la société filiale sur les résultats dégagés.

C’est donc avec la trésorerie de la société d’exploitation (SEL) que l’emprunt de la société holding (SPFPL) est remboursé. Le schéma est alors pleinement optimisé d’un point de vue fiscal et social.

Sur le plan fiscal, les dividendes versés par une société filiale (SEL de chirurgiens-dentistes au cas précis) à une société mère (SPFPL) sont très faiblement taxés. Seul 5% du dividende est en effet soumis au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15%.

Ces 5% sont également appelés quote-part de frais et charges.

Sur le plan social, le versement d’un dividende d’une société à l’autre n’est pas assujetti à cotisations sociales, ce qui permet ainsi d’optimiser les flux intersociétés ainsi que les opérations de financement et de refinancement. Dans les SEL, seule la quote-part de dividende versée aux associés personnes physiques au-delà de 10% du capital social et des comptes courants d’associé est soumise à cotisations sociales.

Exemple

Le Dr M doit faire remonter 20 000 € de sa SEL vers sa société holding SPFPL afin de rembourser l’emprunt de rachat des parts du Dr L. Il procède alors à une distribution de 20 000 € de dividende dont la taxation s’élève à : 20 000*5%*15%= 150 €.

Si le Dr M n’avait pas constitué de SEL, il devrait payer personnellement l’impôt sur le revenu à hauteur de 30% soit 6 000 € et des cotisations sociales pour environ 8 200 € soit un cout total de 14 200 €.

Au niveau juridique, outre le fait de pouvoir faciliter la transmission des cabinets dentaires entre générations ou en cas de départ de praticien, la SPFPL peut également constituer la société tête de pont d’un groupe de chirurgiens-dentistes détenant des participations dans différentes SEL, un laboratoire de prothèse ou une société civile immobilière. Le décret d’application relatif aux SEL de chirurgiens-dentistes n’étant pas encore paru, il semblerait qu’une limitation dans le nombre de participation soit instaurée afin de ne pas encourager la financiarisation de la profession.

Conclusion

La SPFPL peut donc constituer dans certains cas un excellent outil d’optimisation fiscal et social et contribuer à rationaliser sur le plan patrimonial l’organisation de groupes dentaires.

Partager

A propos de l'auteur

Julien FRAYSSE

Expert-comptable

Expert-comptable


Téléphone : 09 81 65 82 51

Un commentaire

  1. Nous sommes une SCI , et sommes proprietaire d’une clinique
    dans cette clinique exerce sous forme de SAS ( appartenant à un groupe ayant plusieurs stés dans differnetes activité ) nous disposons dans cette clinique de 200 M2 de locaux , dans laquelle nous souhaiterions développer une activité chirurgie dentaire , notre associé serait un chirurgien dentite actuellement en activité
    Pouvons nous monter une SAS d’exploitation ou il y aurait un chirurgien dentiste associé plus la holding du groupe .
    je reste à votre dispo pour des infos supplementaires necessaires
    Cordialement
    J-C Courcier
    Groupe Cogite SAS ( président ) , clinque du lac SAS ( président )
    Tel : 0608249664