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LA SELARL fête ses 30 ans !

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Que de chemin parcouru depuis l’avènement de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 à l’origine de la société d’exercice libérale.

Afin d’encadrer l’exercice des professions libérales et leur permettre de se développer sous le contrôle de leurs ordres professionnels, ces sociétés mutantes ont été créées par le législateur sur la base d’entités juridiques plus anciennes, comme notamment la société à responsabilité limitée, dont l’origine remonte à 1925.

En effet, selon la loi 2012-387 du 22 mars 2012, article 29, les professions libérales sont définies comme groupant des personnes « exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile, ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect des principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ». Les SEL sont donc des sociétés dérivées de sociétés commerciales, à objet civil.

Elles ne peuvent donc avoir un associé ayant le statut de commerçant et constituent donc des sociétés fermées. la SEL, c’est le club des professions libérales réglementées !

Mécaniquement, le vocable « réglementées » est synonyme de « règles » et de « contraintes » afin d’essayer de maintenir entre les différents acteurs une égalité de traitement et inspirer la confiance des tiers.

La SEL a constitué au fil de son histoire une alternative aux sociétés civiles professionnelles (SCP), qui ne peuvent notamment accueillir à leur capital de personnes morales comme les SPFPL.

Véritable outil de gestion, la SEL présente l’avantage de pouvoir dissocier les performances économiques du cabinet de sa fiscalité personnelle. Le professionnel libéral n’est plus imposé sur les résultats de son cabinet mais sur sa rémunération effective, sur ce qu’il gagne réellement, sur le flux financier qui part du compte bancaire professionnel vers son compte personnel.

L’assiette fiscale et sociale de ses revenus n’est plus déterminée selon des règles d’encaissement de recettes et de paiement de charges, parfois difficiles à maîtriser. La SEL privilégie une approche économique du revenu fiscal, inextricablement liée à l’enrichissement personnel du praticien. L’entrepreneur libéral est taxé sur les revenus qu’il appréhende réellement et non sur l’excédent aléatoire des sommes dégagées par son activité.

Par ce biais, les professions libérales vont pouvoir investir sans subir la double soumission de leur résultat à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales. une révolution en France, surtout quand on connaît le coût de la tranche marginale de l’impôt sur le revenu et des charges sociales urssaf et carcdsf.

La SEL, c’est aussi une technique d’association, un moyen de pouvoir exercer en groupe, dans un cadre clair et sécurisé défini par la loi. Cela ne veut pas dire pour autant que la SEL est une solution miraculeuse et résout tous les problèmes inhérents à une association. Mais ce n’est pas la SEL qu’il faut alors incriminer mais les hommes et femmes qui la composent et qui en sont à l’origine. L’association est un processus complexe et les praticiens vont parfois vite en besogne en constituant leur société d’exercice.

Un des avantages de la SEL, contrairement à la SCP, est qu’elle ne peut avoir qu’un seul associé. Ceci demeure très pratique, car le professionnel libéral peut conserver son indépendance, tout en partageant un projet commun avec ses pairs. En procédant de la sorte, le praticien n’est pas acculé à la mutualisation totale et conserve toute sa liberté : pas de partage de bénéfice, pas d’obligation de faire approuver sa rémunération par les autres, liberté du choix des matériels, liberté d’embaucher qui on veut quand on veut, liberté de choisir son successeur (quand on peut !)…

La SEL constitue également un moyen efficace pour se refinancer à moindre coût, dans un univers de taux d’intérêt bas (pour combien de temps encore ?) en transformant des revenus du travail en revenu du capital. En effet, en exerçant selon le régime des bénéfices non commerciaux, les résultats sont soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

Lors de l’opération de passage en SEL, des mécanismes dérogatoires vont s’appliquer à la fois sur le plan fiscal et sur le plan social. Le système de l’imposition forfaitaire dit de la « flax tax » va alors s’appliquer :

  • Impôt sur le revenu : taux d’imposition de 12.80 % quel que soit le prix de cession de la patientèle. Le barème progressif (30 %, 41 %, 45 %) ne trouve pas à s’appliquer ;
  • Charges sociales : taxation de 17.20 %, quel que soit là aussi le prix de cession de la patientèle.

Pour bon nombre de professionnels, cette étape de transformation juridique est alors l’occasion de se désendetter à titre personnel, d’investir dans un projet patrimonial, d’aider ses enfants, de générer une épargne de sécurité, ou tout simplement de se faire plaisir ! Chacun reste libre d’employer sa trésorerie comme il l’entend.

Enfin, la SEL c’est aussi une technique de transmission du cabinet dentaire, en évitant au repreneur de s’endetter à titre personnel. L’endettement, en demeurant sur la société d’exploitation, ne vient pas obérer la capacité d’emprunt du jeune praticien, qui doit souvent à cette période de son existence, acquérir sa résidence principale, y faire des travaux, procéder à l’achat de divers biens matériels. Le récent durcissement des conditions d’octroi de prêt dans un monde post covid « à risques » n’est pas venu faciliter la situation des emprunteurs.

La SEL, éventuellement couplée à une société holding SPFPL, va faciliter la transmission progressive du cabinet en organisant des cessions de parts. tout le monde peut y trouver son compte. Le praticien fondateur sécurise son prix de vente et la relève bénéfice de l’expérience de ce dernier, de son équipe, de son plateau technique et de la patientèle existante.

En demeurant une alternative au principe d’unicité de la collaboration (un praticien ne peut avoir qu’un seul collaborateur sauf dérogation), le praticien fondateur exerçant en SEL optimisera ainsi les probabilités de transmission de son cabinet.

Le passage en Sel nécessite réflexion et n’est pas forcément adapté à toutes les situations. Cette forme de société s’est considérablement accrue ces dernières années permettant de répondre aux besoins et configurations d’exercice de certains praticiens. Le développement des cabinets de groupe, les synergies d’exercice, le renchérissement des plateaux techniques, la volonté d’élargir l’offre de soins, de se distinguer des autres, des taux d’intérêts compétitifs, l’évolution de la fiscalité, tous ces paramètres ont bel et bien directement contribué à mettre la SEL sur le devant de la scène au cours de ces 30 dernières années. La SEL a encore de beaux jours devant elle !

Dentairement votre.

Julien Fraysse, Expert-comptable Tél. : 09 81 65 82 51 jfraysse@fr.oleane.com – www.fraysse-julien.com

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A propos de l'auteur

Julien FRAYSSE

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