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Le point sur les sociétés de participations financières de professions libérales

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Les sociétés d’exercice libéral ont été créées par la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 afin de répondre au besoin des professionnels libéraux, d’exercer leur activité sous forme de sociétés de capitaux. En ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, le décret d’application n°2004-802 pour la mise en place des SEL a été adopté le 29 juillet 2004. Puis, 10 ans plus tard, cette loi a été complétée par la loi dite « MURCEF » n°2001-1168 du 11 décembre 2001 qui a instauré les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).

10 ans encore plus tard, cette loi était toujours dans l’attente de ses décrets d’application, tant et si bien que le Conseil d’État a considéré qu’elle était, dès lors et dans l’attente, immédiatement entrée en vigueur et applicable pour l’ensemble des professions libérales concernées, dont les chirurgiens-dentistes.

Les « holdings » de sociétés libérales

La loi MURCEF permet ainsi depuis 2001 de constituer des sociétés « holdings » de professions libérales dénommées les sociétés de participations financières de professions libérales. Elle a prévu que les SPFPL pouvaient être mises en œuvre pour toute profession réglementée bénéficiant du régime la SEL, et donc pour les professions règlementées de santé, ce qui inclut les chirurgiens-dentistes. Toutefois, sur les 21 professions réglementées concernées, peu ont fait l’objet d’un décret en Conseil d’État pour permettre leur mise en œuvre. Ainsi, les SPFPL n’ont pas vu le jour pendant 10 ans pour les chirurgiens-dentistes en l’absence de décret en Conseil d’État adopté pour leur profession.

Ces sociétés de participations financières de professions libérales ont pour objet la détention de parts ou d’actions de SEL ayant pour objet l’exercice d’une même profession ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l’exercice de la même profession. Elles peuvent également avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou autres groupements dont elles détiennent les participations (article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990). Elles sont enfin destinées à faciliter le développement des professions libérales réglementées, par concentration ou par essaimage. Leur vocation est d’ailleurs aussi de pouvoir bénéficier d’apports de capitaux extérieurs pour ne pas dépendre du système bancaire et permettre des regroupements plus aisés.

Toutefois, selon toute vraisemblance, la naissance d’une SPFPL ne devrait être possible que si un décret en Conseil d’État est adopté pour tenir compte des spécificités attachées à ces dispositions et la SPFPL ne pourra alors entrer en vigueur qu’après la publication du décret spécifique à chaque profession, qui doit en définir les modalités d’application.

L’absence de décret d’application pour les chirurgiens-dentistes… 10 ans plus tard

À défaut de décret, il était loisible de penser que la disposition sur les SPFPL n’était pas applicable aux chirurgiens-dentistes. C’est pourquoi un praticien a souhaité pousser le gouvernement à agir et a introduit une requête en annulation pour excès de pouvoir devant le Conseil d’État contre la décision implicite résultant du silence gardé par le Premier ministre sur une demande tendant à l’édiction d’un décret en Conseil d’État pour venir préciser les modalités d’application de l’article 31-1 de la loi MURCEF aux chirurgiens-dentistes.

L’Association nationale pour les sociétés d’exercice libéral (ANSEL) a quant à elle concomitamment déposé une requête pour l’obtention des décrets d’application de toutes les sociétés de participations financières de professions libérales pour l’ensemble des professions libérales réglementées.

Par un arrêt du 12 mars 2012, le Conseil d’État a enjoint le Premier ministre à se prononcer par décret dans les six mois :
« Considérant que, compte tenu des motifs de la présente décision, il incombe au Gouvernement de se prononcer à nouveau sur la question de savoir si, s’agissant des professions libérales pour lesquelles aucun des décrets mentionnés à l’article 31-1 de la loi du 31 décembre 1990 n’est encore paru à la date de la présente décision, il est nécessaire de prévoir des règles particulières permettant d’assurer le respect de l’indépendance des membres de chacune de ces professions et les règles déontologiques qui leur sont propres ; qu’il y a lieu, par suite, d’enjoindre au Premier ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ; qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte ».

Toutefois, deux ans se sont écoulés depuis, et le gouvernement est toujours silencieux…

Les conséquences pour la profession de chirurgien dentistes

SPFPL-chirurgiens-dentistesLes sociétés de participations financières de professions libérales constituent un outil de coopération professionnelle permettant, grâce à l’effet de levier induit par la prise de participation dans les sociétés cibles, de procéder aux investissements nécessaires à l’adaptation des professionnels aux évolutions technologiques et aux exigences croissantes de notre société.

En effet, l’ouverture du capital des SEL des chirurgiens-dentistes est très restreinte. Seuls les chirurgiens-dentistes en exercice au sein de la société peuvent détenir 51% de la SEL à l’exclusion de toute autre personne et les autres 49% peuvent être réservés à des praticiens n’exerçant pas au sein de cette structure. Il convient de rappeler qu’un praticien est limité à deux participations, l’une majoritaire au sein d’une structure dans laquelle il exerce et l’autre minoritaire au sein d’une autre société dans laquelle il n’exerce pas. En outre, ne peuvent participer directement ou indirectement au capital des chirurgiens-dentistes : les médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie, en radiologie, ou en biologie médicale, les pharmaciens, masseurs kinésithérapeutes et orthophonistes (article R 4113-14 du CSP).
Or, aux termes de l’article 5-1 de la loi 31 décembre 1990 modifiée par l’article 32 de la loi MURCEF, une SPFPL de chirurgiens-dentistes pourrait détenir plus de la moitié des titres d’une SEL. L’absence de décret d’application qui fixerait notamment les personnes pouvant être détentrices des parts de SPFPL, et donc indirectement de SEL, crée donc un climat d’insécurité juridique dommageable.

Pourtant, l’esprit de la loi MURCEF et de la mise en place de ces « holdings » de sociétés, exerçant une profession réglementée, était louable. Il vise à permettre aux professionnels de santé de mutualiser leurs moyens et leurs coûts ; d’investir dans des équipements de pointe, notamment par l’apport de capitaux de tiers extérieurs, et donc de faire bénéficier leurs patients d’une technologie de pointe avec des moyens limités ; de se regrouper au sein d’une seule et même structure ayant des lieux d’exercice différents, et d’assurer une diffusion des soins sur l’ensemble des territoires ; de mutualiser les moyens notamment humains, en permettant en particulier une meilleure formation des salariés en place ; de compenser les éventuelles pertes d’un cabinet par les bénéfices d’autres ; et de permettre la mise en œuvre une politique et des engagements communs au service des patients et de la médecine, sans omettre la transmission du cabinet lorsque l’heure de la retraite sonne.

Quoi qu’il en soit, et très concrètement, nous ne pouvons qu’en conclure que malgré l’insécurité inhérente à l’absence de décret d’application, et avec toute la prudence qui s’impose, tous les professionnels libéraux, notamment les chirurgiens-dentistes, peuvent désormais constituer de telles sociétés de participations financières de professions libérales, et donc des « holdings », sans avoir à attendre que le décret spécifique à la profession soit édicté, et sans qu’aucune restriction ne puisse leur être opposée.

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A propos de l'auteur

Maître Laurent DELPRAT

Avocat à la Cour
Docteur en droit
Lauréat de l’académie nationale de chirurgie dentaire 2007

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