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Praticien titulaire / collaborateur : quel contrat choisir ?

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Il faut bien pouvoir démarrer un jour son activité professionnelle, mettre le pied à l’étrier et démarrer son apprentissage. La collaboration est à ce titre une solution privilégiée par de nombreux jeunes praticiens.

En effet, au sortir de la phase théorique d’apprentissage, se lancer dans la vie professionnelle, sans avoir eu recours à la collaboration demeure un pari bien hasardeux.

La collaboration, quelle que soit sa forme, est à notre avis une étape indispensable et ce pour plusieurs raisons :

  • elle permet de passer de la théorie à la pratique,
  • elle est une phase essentielle de l’apprentissage des relations humaines, que ce soit avec le praticien titulaire, la collaboratrice, la secrétaire, à savoir l’ensemble de l’équipe médicale mais également avec les patients…en bref tout un tas de choses que l’on n’apprend pas dans les livres mais qui peuvent coûter cher si elles sont prises à la légère,
  • elle permet de s’initier à la gestion du cabinet dentaire : le jeune collaborateur doit alors faire preuve de curiosité et ne pas uniquement s’intéresser au domaine clinique. On peut être un excellent praticien, très compétent au niveau technique mais un piètre gestionnaire…et là aussi cela peut coûter cher !
  • enfin, la collaboration peut également constituer une étape préalable à l’association dans la mesure où titulaire et collaborateur sont susceptibles d’envisager un avenir commun.

Plusieurs types de contrat peuvent être mis en place, afin de satisfaire les deux parties et tenir compte des perspectives d’avenir.

La forme la plus évidente de formalisation des relations entre un praticien et son collaborateur est le salariat. Un contrat de travail peut être établi soit à durée déterminée soit à durée indéterminée.

Nous rappelons qu’un CDD ne peut être conclu que pour des motifs bien précis : remplacement d’un autre salarié absent exerçant la même fonction ou pour accroissement temporaire d’activité. Il ne peut en aucun pourvoir durablement à un emploi lié à une activité normale et permanente du cabinet.

Le risque inhérent au non-respect de cette règle est la requalification pure et simple du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, avec le cortège des sanctions financières y afférent en cas de litige entre les parties.

Le CDD peut soit être conclu avec un terme précis (fin le 30.01.2019 par exemple) ou imprécis (cas du remplacement d’un salarié absent par exemple).

A ce jour, la durée maximale d’un CDD est de 18 mois, incluant son renouvellement éventuel. Un CDD conclu sans terme précis doit présenter une durée minimale. Un CDD ne peut être renouvelé que deux fois.

Une période d’essai doit impérativement être prévue. La durée de cette période d’essai varie en fonction du statut de votre collaborateur salarié : est-il cadre ou non cadre ?

Si votre collaborateur a le statut de cadre, la durée de sa période d’essai ne peut pas excéder 4 mois. S’il est non cadre, alors cette dernière ne pourra pas dépasser 3 mois.

Dans le cas du CDD, la durée de la période d’essai ne peut pas excéder un jour par semaine dans la limite de deux semaines si la durée initiale du contrat ne dépasse pas 6 mois et 1 mois dans le cas contraire.

Je vous recommande désormais de prêter une attention particulière aux modalités de rupture la période d’essai : un préavis doit être respecté. Ce préavis est de :

quel-contrat-choisir

Les avantages pour le collaborateur sont clairs : il bénéficie de la protection offerte par le statut de salarié en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle, du chômage, de la couverture du régime générale, des congés payés y afférents…

Côté employeur, d’une part, le coût peut s’avérer prohibitif en raison des lourdes charges sociales qui pèsent sur les salaires.

Aux cotisations sociales classiques (maladie, maternité, chômage, retraite,…) s’ajoute la taxe sur les salaires, qui concerne les entités exonérées de TVA.

D’autre part, le titulaire, comme tout employeur est soumis aux aléas des relations employeur/salariés et peut être amené à devoir à se séparer de son collaborateur, avec toutes les incertitudes qu’un divorce de cette nature comporte dans notre beau pays.

Les sources de litige peuvent être nombreuses : heures supplémentaires non payées, congés non indemnisés, rémunération contestée,…

Pour ce qui est des spécialistes qualifiés en ODF, chirurgie orale et médecine bucco-dentaire, comme l’indique l’article R4141-1 du code de la santé publique : « Seuls les internes ayant satisfait à l’examen de fin de première année de spécialisation peuvent être autorisés à exercer l’art dentaire à titre de remplaçant ou d’adjoint d’un chirurgien-dentiste qualifié spécialiste. »

En raison des potentiels désagréments liés au contrat de travail et à son coût, de nombreux praticiens se tournent alors vers la collaboration libérale. Alors que le contrat de travail caractérise le lien de subordination entre un employeur et son salarié, la collaboration libérale est opérée entre deux parties indépendantes : un praticien titulaire personne physique ou personne morale (exemple : SEL) et le collaborateur, lui-même travailleur non salarié, responsable de son propre centre de profit. La collaboration libérale responsabilise d’autant plus le collaborateur que celui-ci doit faire face à ses propres charges URSSAF, CARCDSF, Prévoyance et reste maître de son volume d’activité. Ce régime est particulièrement motivant pour les praticiens, qui souhaitent s’investir au sein d’un cabinet, sans en assumer les contraintes du fonctionnement.

En échange des moyens mis à disposition par le titulaire, le collaborateur libéral verse une rétrocession à son titulaire fixée en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires qu’il réalise.

Afin d’éviter de potentiel litige relatif à la propriété de la patientèle, nous conseillons aux praticiens de mettre à jour régulièrement la liste de leurs patients respectifs. En effet, si le collaborateur a vocation à soigner les patients que lui a présenté le titulaire, il a la possibilité de se constituer sa propre patientèle. Lui interdire de se constituer sa propre patientèle serait contraire à son mode d’exercice libéral et pourrait, en cas de séparation tumultueuse, entraîner la requalification en contrat de travail dudit contrat.

En outre, nous nous permettons de rappeler, c’est une évidence, que l’article 55 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et l’article R4127-262 du code de la santé publique, interdisent le détournement ou la tentative de détournement de clientèle !

Le principal inconvénient pour le praticien titulaire est l’assujettissement à la TVA des rétrocessions d’honoraires effectuées par son collaborateur lorsque celles-ci sont supérieures à 33 200 euros.

Par ailleurs, soulignons la règle « d’unicité » propre à la collaboration, quelle que soit sa forme (salariée ou libérale).

Ce principe est inscrit à l’article R4127-276 du code de la santé publique : « Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession dans son cabinet principal et, le cas échéant, sur tous les sites d’exercice autorisés en application des dispositions de l’article R. 4127-270.

Le chirurgien-dentiste qui exerce à titre individuel peut s’attacher le concours soit d’un seul étudiant dans les conditions prévues à l’article L. 4141-4, soit d’un seul chirurgien-dentiste collaborateur. La collaboration peut être salariée ou libérale dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Les sociétés d’exercice, inscrites au tableau de l’ordre, peuvent s’attacher le concours d’un praticien ou d’un étudiant dans les mêmes conditions. »

Néanmoins, dans certains cas bien précis, un praticien peut être autorisé à avoir plusieurs collaborateurs. Comme nous l’indique l’article R4127-276-1 du Code cité supra : « Le chirurgien-dentiste ou la société d’exercice peut, sur autorisation, s’attacher le concours d’autres collaborateurs, salariés ou libéraux, ou étudiants adjoints.

Cette autorisation est donnée par le conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit :

  • Lorsque les besoins de la santé publique l’exigent, pour une durée de trois ans ;
  • en cas d’afflux exceptionnel de population, pour une durée de trois mois ;
  • lorsque l’état de santé du titulaire ou d’un associé exerçant le justifie, pour une durée de trois mois.

Si le titulaire du cabinet ou la société souhaite s’attacher le concours de plus de deux praticiens ou étudiants adjoints, l’autorisation est donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental, dans les conditions et pour les durées prévues précédemment.

Pour tout autre motif, l’autorisation est également donnée par le Conseil national de l’ordre, après avis du conseil départemental au tableau duquel le titulaire du cabinet ou la société est inscrit, pour une durée qu’il détermine compte tenu des situations particulières.

L’autorisation est donnée à titre personnel au titulaire du cabinet ou à la société. Elle est renouvelable.

Le silence gardé par le Conseil Départemental ou par le Conseil National à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation ou de renouvellement vaut autorisation implicite. »

Fort heureusement, rien n’empêche, dans la mesure où la collaboration se déroule bien, que cette dernière soit salariée ou libérale, d’évoluer ensuite vers une association. Le collaborateur devient alors un acteur à part entière de l’organisation, en s’inscrivant dans une logique durable de coopération. Un autre volet s’ouvre alors pour les parties : la vie en commun sous le statut d’associés co-gérants dans une société d’exercice libérale ou associé d’une société civile de moyens…par exemple…c’est alors le commencement d’une nouvelle histoire !

Dentairement vôtre.

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A propos de l'auteur

Julien FRAYSSE

Expert-comptable

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Téléphone : 09 81 65 82 51

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