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Tva & esthétique

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Nous vivons aujourd’hui dans une société où l’apparence occupe une place centrale. Dans cette course effrénée à la beauté, les cabinets dentaires, en quête de diversification ou de spécialisation, ont bien évidemment une carte à jouer.

La communication des praticiens s’est d’ailleurs fortement développée sur cette thématique de l’esthétique.

Voici quelques morceaux choisis sur des sites internet de praticiens après avoir inscrit « esthétique dentaire » sur google :

  • « Grâce à ce traitement esthétique, avoir un sourire de star est aujourd’hui à portée de main ».
  •  « les facettes dentaires en céramique cosmétique pour retrouver le sourire »
  • « Il est aujourd’hui possible de coller une mince couche de matériau esthétique sur la face visible de votre dent, en réduisant celle-ci au minimum, sans porter atteinte à sa vitalité. »
  •  « Sûr, indolore, rapide et confortable. Une précision ultime. L’esthétique avant tout ! »
  • « rajeunissement esthétique du sourire grâce à l’acide hyaluronique »
  • « le Docteur X, dentiste esthétique, se tient à votre disposition… »
  • « Notre objectif est de vous redonner le plus beau des sourires, avec le maximum d’efficacité et de confort. »

Les exemples foisonnent sur le web tant la tendance s’est accélérée sur ce segment de l’esthétique dentaire.

Sur le plan fiscal, il faut rappeler que l’article 262 du code général des impôts exonère de TVA les prestations de soins à la personne, c’est-à-dire toutes les prestations qui concourent à l’établissement des diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines. Ces prestations pour être exonérées doivent néanmoins être dispensées, au cas précis, par des chirurgiens-dentistes.

L’exonération s’étend également aux fournitures de certains biens effectuées par les praticiens dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs patients.

Par conséquent, comme le précise le BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10-20150204, en matière d’actes esthétiques, les actes pratiqués par les praticiens n’entrent dans le cadre de l’exonération que s’ils consistent à prodiguer un soin au patient, c’est-à-dire lorsqu’ils poursuivent une finalité thérapeutique. En revanche, les actes, qui a contrario ne peuvent être considérés comme poursuivant une finalité thérapeutique doivent être soumis à la TVA. Ils sont considérés comme des actes commerciaux.

Mais d’un point de vue pratique, comment faire la différence entre des soins thérapeutiques et des soins sans finalité thérapeutique ?

Quels paramètres objectifs retenir ? où se situe la frontière entre le fonctionnel et l’esthétique ?

L’administration fiscale, de son côté, est très pragmatique. Comme précisé par le bulletin officiel des finances publiques, les seuls actes qui bénéficient de l’exonération de Tva sont ceux qui sont pris en charge totalement ou partiellement par la CPAM.

L’application mécanique de ce critère soumettrait donc à la TVA la pose d’implants dentaires et de tous les autres actes hors nomenclatures non remboursés par la sécurité sociale.

Pour autant l’implant vient remplacer la dent manquante et s’avère être un dispositif essentiel d’un point de vue purement fonctionnel. Sans dents, comment manger dans des conditions normales ! Cela est d’autant plus choquant que l’implant, vissé dans l’os, constitue la partie immergée de l’ensemble. Assimiler l’implant à un dispositif esthétique paraît donc dénué de bon sens et de toute logique.

Il en va à notre avis différemment des « blanchiments-éclaircissements » de dents et la pose de facettes dentaires.

Les facettes dentaires ne permettent-elles pas d’offrir une « peau neuve » à la dent ? Les redressements en la matière seront aisés à opérer par l’administration fiscale car les sites internet des chirurgiens-dentistes eux-mêmes mettent en exergue les vertus de toutes ces techniques et leur savoir-faire sur le sujet. Il n’y a qu’aller à la pêche on-line pour mieux ferrer le contribuable.

La jurisprudence devrait foisonner dans les prochaines années, les contrôles fiscaux commençant à fleurir sur le sujet.

Les praticiens pourront cependant bénéficier du régime fiscal dit de la franchise en base, qui exonère de TVA les entités, quelle que soit leur forme (exercice individuel ou en société) et leur régime fiscal (BNC ou IS), dont les recettes soumises à TVA dépassent le seuil annuel de 33 200 €. Les cabinets dentaires, qui recourent au système de la collaboration libérale, sont généralement familiers de ce système et de ses pièges : le franchissement de ce seuil en cours d’année N entraîne la taxation à la TVA des recettes dépassant cette limite. Quant à l’exercice N+1, les redevances de collaboration sont soumises à la TVA dès le premier euro d’encaissement. Si l’activité est créée en cours d’année, les seuils doivent être ajustés au prorata du temps d’exercice de l’activité.

Mais revenons à notre propos qu’est l’esthétique. Cela implique donc qu’un cabinet qui perçoit des redevances de collaboration dont le montant est supérieur à 33 200 €, se verra également taxé à la TVA, dès le 1er euro engendré par des soins esthétiques non exonérés. Il ne pourra bénéficier de l’effet protecteur du seuil de la franchise de TVA.

Comme nous l’évoquions par le passé, une réflexion doit donc être engagée dans les cabinets concernés pour faire face à ce risque de plus en plus présent.

Dentairement vôtre.

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A propos de l'auteur

Julien FRAYSSE

Expert-comptable

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Dr. Edmond BINHAS

Fondateur de la Binhas Global Dental School


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