Le statut de collaborateur libéral a été instauré par la loi Jacob du 2 août 2005 sur les petites et moyennes entreprises. Ce dispositif a été institué pour permettre de combler les déséquilibres de la démographie médicale et le déficit de l’offre de soins dans certaines zones.
Collaborateur libéral
Aux termes de l’article 18 de la loi, est collaborateur libéral le membre non salarié d’une profession libérale qui, dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession.
L’objet du contrat
Le contrat définit les modalités de la collaboration entre les praticiens de même discipline. Cette collaboration doit être confraternelle, loyale et exclusive de tout lien de subordination. Les praticiens exercent en effet leur profession en pleine indépendance, contrairement au collaborateur salarié. Ce principe étant posé, plusieurs conséquences en découlent :
- Chacun des contractants a sa propre clientèle, recensée de façon régulière, et perçoit directement ses honoraires,
- Chacune des parties conserve la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s’assurer personnellement à ses frais,
- Les deux praticiens auront des déclarations sociales et fiscales indépendantes et supporteront, chacun en ce qui le concerne, la totalité de leurs charges sociales et fiscales.
Le contenu du contrat
Le contrat de collaboration doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
- Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
- Les modalités de la rémunération ;
- Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
- Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
Conséquences pour le praticien collaborateur
Les relations avec les patients
Afin de favoriser l’installation ultérieure du praticien collaborateur, ce dernier a le droit de se constituer une clientèle personnelle et d’exercer (s’il le souhaite) ce temps partiel chez plusieurs praticiens ou en effectuant des remplacements, mais il devra tenir informé le praticien titulaire du site de ses activités parallèles. Le praticien collaborateur libéral a naturellement droit à une plaque et à des ordonnances personnelles. Notons qu’il n’est pas possible d’interdire, par une clause insérée dans le contrat, la constitution d’une patientèle au collaborateur car la clientèle personnelle est le critère essentiel fixé par la loi. Par ailleurs, les praticiens fixeront d’un accord commun leurs périodes de congés pour répondre aux besoins de la clientèle. A cette occasion, le praticien collaborateur libéral pourra remplacer le praticien titulaire.
Sur le plan comptable
Le collaborateur doit tenir une véritable comptabilité journalière stricte. Cela implique aussi une gestion personnelle des impayés. Par ailleurs, en contrepartie de la mise à disposition du matériel, des locaux et des moyens, le praticien collaborateur est tenu de rétrocéder à son confrère une fraction correspondant aux dépenses occasionnées par son activité au sein du cabinet (loyer et charges diverses), rétrocession qui sera discutée dans le cadre du contrat. Toute rémunération forfaitaire est exclue car elle serait susceptible de faire douter de l’indépendance professionnelle du collaborateur, et de le requalifier de salarié.
A la fin du contrat de collaboration
Le statut de collaborateur n’a pas vocation à être permanent. Il s’agit d’un statut provisoire qui permet notamment un glissement progressif vers une association avec le praticien déjà installé. Le contrat de collaboration peut prévoir une priorité du praticien collaborateur en cas d’association. Il s’apparente ainsi à un contrat de partenariat. Le collaborateur peut également décider de s’installer à l’issue du contrat ; le principe retenu est en effet celui de la liberté d’installa- tion du collaborateur.
Conséquences pour le praticien titulaire
Le titulaire reste l’unique propriétaire du cabinet dont il est entièrement maître de la gestion, ce qui distingue le statut de collaborateur libéral de celui de l’associé.
Le praticien titulaire met à la disposition du collaborateur l’ensemble des moyens de son lieu d’exercice (salle d’attente, secrétariat, téléphone, fax, accès Internet… ) de telle façon que chacun puisse exercer dans les meilleu- res conditions. L’accès aux dossiers médicaux des patients que le collaborateur est amené à suivre doit être facilité. Et dans un esprit de collaboration, il apportera à son confrère aide et conseil dans le domaine médical ainsi que dans le cadre de la gestion du cabinet.
Pour en savoir plus: Catherine NGUYEN LA MEDICALE DE FRANCE Tél. : 01 43 23 64 59
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