En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d'intérêts.

LEFILDENTAIRE est un site réservé aux professionnels de la santé dentaire.
Si vous n'êtes​ pas un professionnel de santé, vous pouvez obtenir des réponses à vos questions par des experts sur Dentagora.fr en activant le bouton Grand Public.

Je suis un professionnel Grand Public

La réforme des successions et des libéralités

0

La loi du 28 juin 2006 sur la réforme des successions et des libéralités vise à prendre en compte les modifications démographiques, sociologiques et économiques qui sont intervenues depuis la création du Code Napoléon, en 1804. Cette démarche de modernisation du droit des successions et des libéralités s’inscrit dans le prolongement de la réforme du droit de la famille. La réforme vise principalement trois objectifs : donner plus de liberté pour l’organisation de sa succession, simplifier la gestion du patrimoine successoral, et accélérer et faciliter le règlement des successions.

Donner plus de liberté pour l’organisation de sa succession

Concernant l’organisation de la succession, le champ d’application des donations-partages a été largement réaménagé. Par ailleurs, la réforme a introduit le pacte successoral qui était jusqu’alors prohibé.

Donations-partages

Avant la réforme, il n’était possible de consentir des donations-partages qu’au profit des enfants communs. A compter du 1er janvier 2007, il sera désormais possible d’opérer des donations-partages au profit de descendants de générations différentes, dans le cadre de familles recomposées, ainsi qu’au profit de tous les héritiers présomptifs en l’absence de descendants. Les donations-partages pourront donc être trans-générationnelles (adaptation aux réalités démographiques) ou au profit d’enfants non commun (adaptation aux réalités sociologiques).

Trans-générationnelles

Du fait du vieillissement de la population, les transmissions interviennent de plus en plus tardivement. Ainsi, certaines personnes appelées à recueillir une succession ou une donation peuvent ne pas y être intéressées, et préfèreront que la transmission s’opère directement en faveur de leurs propres enfants. L’article 1078-4 du Code civil dispose : « Lorsque l’ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie. Les descendants d’un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.»

Ainsi, il sera possible de procéder à une donation partage qui réunira à la fois les enfants du donateur, ainsi que ses petits-enfants, à condition que leurs parents y consentent. Les biens reçus par les enfants du donataire et les descendants de ceux-ci s’imputent sur la part de réserve revenant à leur souche. En effet, l’article 1078-9 du Code civil dispose : « Dans la succession de l’enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l’ascendant sont traités comme s’ils les tenaient de leur auteur direct.»

Familles recomposées

Actuellement, le champ d’application des donations-partages est relativement restreint ; les familles recomposées ne sont pas concernées par ce type de libéralité. La réforme élargit ce champ d’application. Ce nouveau volet des donations partages est constitué par un nouvel article du Code civil (1076-1): « En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l’enfant qui n’est pas issu de leur mariage peut être alloti du chef de son auteur en biens propres de celui-ci ou en biens communs, sans que le conjoint puisse toutefois être co-donateur des biens communs.»

Absence de descendance

Désormais la donation-partage pourra intervenir au profit de tous les héritiers présomptifs. Sont donc concernés les neveux et nièces du donateur, ses cousins, etc. Il était jusqu’alors possible de leur consentir des donations isolées, mais pas de donation- partage.

Pacte successoral

L’article 1130 du Code civil prohibe les conventions portant sur des successions non ouvertes, à de rares exceptions près. Le projet de loi autorise un héritier à renoncer par avance à tout ou partie de sa réserve héréditaire dans le cadre d’un pacte successoral. L’héritier renonçant s’engage à ne pas attaquer en justice les dons, les legs qui auront été faits en vertu de ce pacte. Le pacte successoral accroît ainsi la liberté de disposer entre vifs ou à cause de mort. Le recours à ce pacte pourra être envisagé, par exemple, pour allotir davantage un enfant handicapé, au détriment de la part de réserve de ses frères et sœurs. Compte tenu de la gravité des conséquences engendrées par cet acte, l’accord du futur héritier et du défunt sont requis. Par ailleurs, la renonciation ne peut porter que sur une libéralité consentie en faveur d’une personne déterminée. La forme notariée est obligatoire, et, pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée doit être faite au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte.

Faciliter la gestion du patrimoine successoral

Suite au décès du défunt, la gestion de la succession est complexe. Les héritiers évitent d’effectuer tout acte qui pourrait conduire à une acceptation tacite. Par ailleurs, l’indivision successorale rend difficile la gestion des biens de la succession.

Acceptation pure et simple

L’article 779 du Code civil permet à l’héritier d’effectuer les actes purement conservatoires, de surveillance et d’administration provisoire de la succession, sans pour autant être considéré comme héritier acceptant. Néanmoins, les dispositions de cet article sont imprécises et nécessitent souvent le recours au juge. La réforme a institué un nouvel article 785 dont les dispositions sont les suivantes : « Les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.

Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.

Sont réputés purement conservatoires :

  • Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.
  • Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées ou ont été déposés chez un notaire ou consignés.
  • L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral.
  • Les opérations courantes nécessaires à la continuation immédiate de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.

Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en oeuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. »

Les catégories d’actes relevant de la conservation ou de l’administration provisoire de la succession n’entraînant pas une acceptation tacite de la succession sont donc strictement définies. La réforme prend en compte le sort de l’entreprise individuelle et sociale en permettant aux héritiers de continuer les opérations courantes nécessaires à la continuation de l’activité. Par ailleurs, les héritiers pourront demander à être déchargés d’une dette qu’ils avaient de justes raisons d’ignorer, si son paiement devait obérer gravement leurs patrimoines personnels.

Acceptation à concurrence de l’actif net

L’acceptation sous bénéfice d’inventaire est rarement choisie en raison de la lourdeur et de l’imprécision engendrée par une telle acceptation. Le projet de loi simplifie l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, désormais dénommée « acceptation à concurrence de l’actif ». Cet inventaire sera établi par un officier ministériel, et sera soumis à publicité afin d’être consultable par les créanciers.

Vente des biens successoraux

La réforme vise également à dynamiser la vente des biens successoraux en permettant à l’héritier acceptant de conserver tout ou partie des biens de la succession, à charge pour lui de rembourser les créanciers avec le prix des biens en fonction de la valeur fixée dans l’inventaire. Par ailleurs, l’héritier acceptant pourra aliéner les biens qu’il désire de gré à gré, sans autorisation préalable. Dans tous les cas (aliénation ou conservation), l’opération doit être portée à la connaissance des créanciers qui peuvent contester la valeur si celleci leur paraît inférieure à la valeur réelle du bien.

Définition du cadre juridique du mandat à titre posthume

Toute personne peut désigner de son vivant un mandataire avec la mission d’administrer et de gérer tout ou partie du patrimoine successoral, notamment lorsque les héritiers ne sont pas en capacité d’administrer eux-mêmes la succession ou lorsque cette administration requiert des compétences spéciales. Ainsi, il pourra être opportun de recourir à un mandat à titre posthume en présence de jeunes héritiers, d’héritiers handicapés, ou lorsque la succession comprend une entreprise. La validité du mandat est subordonnée à l’existence d’un intérêt sérieux et légitime, tout au long de l’exécution du mandat, au regard de l’héritier ou du patrimoine successoral.

Le mandataire peut être un héritier mais il ne peut en aucun cas être le notaire chargé du règlement de la succession. Il doit avoir accepté le mandat du vivant du mandant. La durée du mandat à titre posthume ne peut excéder deux ans sauf exception. Une rémunération, constituant une charge de la succession, peut être versée régulièrement, ou prendre la forme d’un capital.

Recours au mandat

Le recours au mandat est facilité. Hormis le mandataire choisi par le défunt dans le cadre du mandat à titre posthume, les héritiers pourront désormais choisir un mandataire pour administrer la succession. Ce mandataire peut être un héritier ou une tierce personne, autre que le notaire chargé de la succession. Par ailleurs, en cas de mésentente des héritiers, de carence ou de faute de l’un d’entre eux dans l’administration de la succession, un mandataire successoral peut être désigné par le tribunal pour administrer la succession.

Assouplissement des règles de l’indivision

L’indivision successorale engendrait une certaine lourdeur de gestion du fait de la règle de l’unanimité des associés pour toute prise de décision. La réforme assouplit cette règle : Pour tous les actes d’administration et pour les actes de disposition nécessaires au paiement des dettes et charges de l’indivision, seul l’accord des indivisaires titulaires d’au moins 2/3 des droits indivis sera nécessaire.

Transmission d’entreprise

La transmission d’entreprise est au cœur des préoccupations du législateur, que celle-ci intervienne à titre onéreux, ou à titre gratuit. Ainsi, en définissant clairement les conditions d’acceptation de la succession, et en aménageant les prises de décisions dans une situation d’indivision, la réforme des successions permet une meilleure gestion de l’entreprise suite au décès de son exploitant.

Mis à part le mandat à titre posthume, ou le recours à un mandataire désigné par les héritiers, la réforme prévoit que l’un des indivisaires qui a les compétences pour gérer l’entreprise puisse demander l’attribution préférentielle de celle-ci, que l’activité soit artisanale, libérale, industrielle ou commerciale, sous forme individuelle ou sociétaire.

Accélérer et simplifier le règlement des successions

Le règlement des successions s’étale dans le temps, ce qui est parfois source de dépréciation du patrimoine concerné. La réforme vise à fluidifier le déroulement du règlement des successions, tout en le simplifiant. Pour parvenir à ces objectifs, le texte prévoit une réduction des délais d’acceptation, et une facilitation du partage que celui-ci soit à l’amiable, ou judiciaire.

Acceptation

Désormais, les créanciers et co-héritiers pourront sommer l’héritier « taisant » d’opter, quatre mois après l’ouverture de la succession. En cas de non réponse dans un délai de deux mois suivant cette sommation, l’héritier sera considéré comme acceptant pur et simple. Le droit d’option pour les héritiers non sommés sera réduit à dix ans, contre trente ans actuellement.

Partage

Le projet de loi vise à faciliter le partage amiable et à rendre plus efficace le partage judiciaire. Le partage amiable sera plus aisé du fait de la réduction des cas de recours au juge. Ainsi, lorsqu’un hériter est « taisant », mais non opposé au projet de partage, les cohéritiers pourront le mettre en demeure de se faire représenter. A défaut, un professionnel sera désigné par le juge des tutelles pour le représenter. Le blocage est ainsi évité puisqu’un partage amiable rapide peut intervenir. Concernant le partage judiciaire, la réforme accorde un délai d’un an au notaire désigné pour établir un état liquidatif. Ce délai peut être suspendu (en cas de recours à un expert pour l’évaluation) ou prorogé en raison de la complexité de la situation. Le notaire aura également pour mission de composer des lots à attribuer aux héritiers. Par ailleurs, le tribunal qui ordonne l’adjudication pourra laisser un délai de quatre mois aux copartageants pour vendre le bien de gré à gré aux prix et conditions fixés. Si à l’issue de ce délai la vente n’est pas réalisée, elle se fera par adjudication.

Dispositions diverses

La réforme des successions aménage également le changement de régime matrimonial, et le PACS, ainsi que l’inscription en marge de l’état civil des enfants déclarés ou reconnus.

Changement de régime matrimonial

La procédure de changement du régime matrimonial était assez complexe. En effet, celle-ci imposait la rédaction d’une convention devant un notaire, puis l’homologation de celle-ci par le tribunal de grande instance. Dorénavant, la procédure d’homologation est supprimée, sauf en présence d’enfants mineurs auquel cas l’homologation du juge est nécessaire.

Pacs

Le Pacte Civil de Solidarité n’a guère subit de modifications depuis sa création, en 1999, mises à part les règles fiscales applicables aux partenaires d’un PACS. La réforme a souhaité aligner le statut des partenaires d’un PACS sur celui des conjoints, en instaurant une attribution du droit de jouissance gratuite du logement commun pendant un an, au partenaire survivant, mais également une attribution préférentielle de droit du logement au survivant, si elle est mentionnée dans le testament du prédécédé. Par ailleurs, il sera fait mention, en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires de la conclusion du PACS. Quant aux biens acquis après la conclusion du PACS, ceux-ci ne seront plus détenus en indivision ; la réforme prévoit en effet un régime de séparation des biens, sauf pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante. Il sera, par ailleurs, possible d’opter par convention pour un régime d’indivision organisé.

Partager

A propos de l'auteur

Alain CARNEL

CPI Investissements
Conseil en gestion de patrimoine
CIF n°A008700 auprès CIP. asso. agréée AMF


Téléphone : Tél. : 01 43 05 97 80

Laisser une réponse